Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-593 du 25 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006906268
Texte parentLEGITEXT000006077735
Référencearticle 10 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (version du 27 juin 1991)Légifrance →
1. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
2. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.