Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-593 du 25 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006906302
Texte parentLEGITEXT000006077735
Référencearticle 13 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (version du 27 juin 1991)Légifrance →
1. La réparation prévue à l'article précédent n'est pas due dans les cas suivants :
2. a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
3. b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
4. c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
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