Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-593 du 25 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006906340
Texte parentLEGITEXT000006077735
Référencearticle 15 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (version du 27 juin 1991)Légifrance →
1. Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
2. Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
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