Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-593 du 25 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006906211
Texte parentLEGITEXT000006077735
Référencearticle 6 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (version du 27 juin 1991)Légifrance →
1. Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article 5 lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
2. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
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