Loi n°91-593 du 25 juin 1991 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1991 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-593 du 25 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006906260
Texte parentLEGITEXT000006077735
Référencearticle 9 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (version du 27 juin 1991)Légifrance →

1. La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

2. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L134-9 du Code de commerce.

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