Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-627 du 3 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006624473
Texte parentLEGITEXT000006077762
Référencearticle 7 de la loi n°91-627 du 3 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié : I. - Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l’usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ; ». II. - Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ; ». III. - Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n’ont pas la taille ou le poids requis ; ». IV. - Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d’un rôle d’équipage de pêche ; ». V. - Après le 13° sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « 14° Pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ; « 15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ; « 16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l’acte de concession ; « 17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l’apparition, d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.