Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-635 du 10 juillet 1991
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et mesures d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006695974
Texte parentLEGITEXT000006077773
Référencearticle 17 de la loi n°91-635 du 10 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur importance respective. « Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu’elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 p. 100 des suffrages à l’élection visée au précédent alinéa. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.