RattachementChapitre Ier : Organisation du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006695761
Texte parentLEGITEXT000006077773
Référencearticle 4 de la loi n°91-635 du 10 juillet 1991 (version du 11 juillet 1991)Légifrance →
1. En l'absence d'accord entre le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la dévolution aux caisses d'épargne et de prévoyance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des droits et obligations des sociétés régionales de financement ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations est justement rémunérée de ses apports dans le capital de ces sociétés. Le régime fiscal applicable à ces opérations est celui du régime des fusions défini à l'article 210 A du code général des impôts.
2. Les mutations et transferts opérés en application du présent article sont exonérés de droits et taxes.
Nota : Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
-A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20,21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
-Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
-dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance " sont remplacés par les mots : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ".
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