Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-635 du 10 juillet 1991
RattachementChapitre Ier : Organisation du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006695779
Texte parentLEGITEXT000006077773
Référencearticle 7 de la loi n°91-635 du 10 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance adresse chaque année au Parlement un rapport sur l’activité du réseau des caisses d’épargne et de prévoyance et sur l’emploi des fonds collectés. « Ce rapport comprend les avis émis par le collège des présidents mentionné à l’article 4-2. « Il est rendu public. » V. - L’article 70 du code des caisses d’épargne est abrogé. Art. 6. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-3 ainsi rédigé : « Art. 4-3. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d’épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement du réseau. « Le censeur est nommé par le directoire du Centre national. « Le censeur est chargé de veiller à ce que la caisse ou l’établissement auprès duquel il est nommé respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les règles et orientations définies par le Centre national en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi. « Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’orientation et de surveillance ou, pour les autres établissements, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai le Centre national de cette question. Il est avisé des décisions de l’établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse ou de l’établissement. » Art. 7. - Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d ’économie sociale est complété par les mots : « soit des caisses d ’épargne et de prévoyance ». CHAPITRE II Organisation des caisses d'épargne et de prévoyance

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