Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-639 du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006637839
Texte parentLEGITEXT000006077777
Référencearticle 3 de la loi n°91-639 du 10 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l’article 226 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l’animal. « En outre, toute personne ayant, dans l’exercice d’une profession en rapport avec l’élevage, connaissance de l’existence d’un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d’en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l’animal. II. - Le deuxième alinéa de l’article 227 du code rural est ainsi rédigé : « Aussitôt que la déclaration prescrite par l’article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu’il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s’assure de la visite de l’animal ou de l’autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.