1. Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491220
Texte parentLEGITEXT000006077779
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