Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
  1. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  2. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
  3. CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
IdentifiantLEGIARTI000048539768
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices.

2. Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

3. 1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

4. 2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

5. 3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

6. 4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

7. 5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;

8. 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

9. Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.

10. Les dispositions des articles L. 821-8 à L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61 du code de commerce sont applicables.

11. Les dispositions du 1° de l'article L. 821-6 sont applicables au président de la caisse et celles du 2° du même article L. 821-6 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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