1. Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre II : Des interceptions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006421114
Texte parentLEGITEXT000006077781
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