Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre II : Des interceptions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006421121
Texte parentLEGITEXT000006077781
Référencearticle 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.

2. Elle comprend, en outre :

3. Un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

4. Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

5. La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

6. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.

7. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

9. Les agents de la commission sont nommés par le président.

10. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

11. Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

12. La commission établit son règlement intérieur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L243-1 du Code de la sécurité intérieure, L243-2 du Code de la sécurité intérieure, L243-3 du Code de la sécurité intérieure, L243-4 du Code de la sécurité intérieure et L243-5 du Code de la sécurité intérieure.

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