Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre II : Des interceptions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006421125
Texte parentLEGITEXT000006077781
Référencearticle 15 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
2. Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
3. Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article 14.
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