Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre II : Des interceptions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000020038911
Texte parentLEGITEXT000006077781
Référencearticle 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →
1. Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .
2. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
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