1. Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi.
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006421149
Texte parentLEGITEXT000006077781
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