Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006421151
Texte parentLEGITEXT000006077781
Référencearticle 25 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 25. - I. - Il est ajouté, après l’article 186 du code pénal, un article 186-1 ainsi rédigé : « Art. 186-1. - Tout dépositaire ou agent de l’autorité publique, tout agent de l’exploitant public des télécommunications, tout agent d’un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura ordonné, commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5 000 F à 100 000 F. « Hors les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5 000 F à 100 000 F ou de l’une de ces deux peines seule ment quiconque aura, de mauvaise foi, procédé à l’installation des appareils conçus pour réaliser des interceptions, intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications. » II. - L’article L. 41 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Art. L. 41. - Tout agent de l’exploitant public, tout agent d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines men tionnées à l’article 186-1 du code pénal. » III. - L’article L. 42 du code des postes et télécommunications est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.