1. Sera punie des peines mentionnées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la loi à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, révélera l'existence de l'interception.
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006421155
Texte parentLEGITEXT000006077781
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