Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2006 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-646 du 10 juillet 1991
RattachementTitre II : Des interceptions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006421099
Texte parentLEGITEXT000006077781
Référencearticle 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (version du 24 janvier 2006)Légifrance →

1. L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées (1).

2. Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

Nota : (1) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.