1. Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 1 : Le juge de l'exécution.
- Chapitre Ier : De l'autorité judiciaire
- Section 1 : Le juge de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000023276533
Texte parentLEGITEXT000006077784
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L121-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 13 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Aller plus loin
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