1. Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
2. a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
3. "Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce" ;
4. b) L'article 77 est ainsi rédigé :
5. "Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières".
6. c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
7. 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
8. "tribunal de première instance" ;
9. 2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
10. 3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
11. 4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
12. 5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
13. 6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
14. 7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
15. 8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par :
16. "chef de circonscription" ;
17. 9° "code du travail" par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna" ;
18. d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.