Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006491493
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 103 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 14 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

2. a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

3. "Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce" ;

4. b) L'article 77 est ainsi rédigé :

5. "Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières".

6. c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

7. 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

8. "tribunal de première instance" ;

9. 2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

10. 3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;

11. 4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

12. 5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

13. 6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

14. 7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

15. 8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par :

16. "chef de circonscription" ;

17. 9° "code du travail" par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna" ;

18. d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L641-2 du Code des procédures civiles d'exécution, L641-3 du Code des procédures civiles d'exécution et L641-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
Nota : Ordonnance 2005-459 du 13 mai 2005 art. 3 : La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.

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