1. Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 2 : Le ministère public.
- Chapitre Ier : De l'autorité judiciaire
- Section 2 : Le ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000023276166
Texte parentLEGITEXT000006077784
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