Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006491382
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 18 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →
1. Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
2. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L122-1 du Code des procédures civiles d'exécution et R122-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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