Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006491383
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 19 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
2. S'il survient une difficulté dans l'exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L122-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R151-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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