Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
  1. Chapitre II : Dispositions générales
  2. Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006491386
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.

2. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

3. L'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, L431-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L451-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Nota : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23.L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.

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