Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 4 : Les parties et les tiers.
  1. Chapitre II : Dispositions générales
  2. Section 4 : Les parties et les tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006491394
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 25 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L143-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.