Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 5 : Les opérations d'exécution.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 5 : Les opérations d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006491399
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 29 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
2. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
3. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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