Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000024808671
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Seuls constituent des titres exécutoires :
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
3. 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
4. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
5. 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
6. 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
7. 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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