Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000019017644
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
2. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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