Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1999 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 5 : Les opérations d'exécution.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 5 : Les opérations d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006491404
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 23 novembre 1999)Légifrance →
1. A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
2. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
3. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
4. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
5. L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et L124-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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