Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 6 : L'astreinte.
  1. Chapitre II : Dispositions générales
  2. Section 6 : L'astreinte.
IdentifiantLEGIARTI000006491405
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

2. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.