Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 6 : L'astreinte.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
IdentifiantLEGIARTI000006491405
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
2. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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