Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 6 : L'astreinte.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
IdentifiantLEGIARTI000006491406
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 34 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
2. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
3. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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