Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 6 : L'astreinte.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
IdentifiantLEGIARTI000006491407
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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