Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 6 : L'astreinte.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
IdentifiantLEGIARTI000006491408
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
2. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
3. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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