Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 1 : La recherche des informations.
  1. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
  2. Section 1 : La recherche des informations.
IdentifiantLEGIARTI000023276341
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

2. Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023276341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.