Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006491364
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 4 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

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