Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 1 : La recherche des informations.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 1 : La recherche des informations.
IdentifiantLEGIARTI000006491417
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 41 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
2. Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L152-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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