Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 2 : La saisie-attribution.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 2 : La saisie-attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006491422
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 45 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.
2. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
3. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L211-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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