Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 2 : La saisie-attribution.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 2 : La saisie-attribution.
IdentifiantLEGIARTI000023233403
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 47-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 11 décembre 2010)Légifrance →
1. Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
2. Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L162-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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