Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 4 : La saisie-vente.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 4 : La saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006491427
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 50 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
2. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
3. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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