Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 4 : La saisie-vente.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 4 : La saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000023276314
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 51 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →
1. La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
2. Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L221-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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