Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 4 : La saisie-vente.
  1. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
  2. Section 4 : La saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006491432
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 53 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.

2. Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L221-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.