Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 4 : La saisie-vente.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 4 : La saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006491433
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 54 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L221-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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