Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 4 : La saisie-vente.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 4 : La saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006491434
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 55 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
2. A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L221-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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