Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 4 : La saisie-vente.
  1. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
  2. Section 4 : La saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006491434
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 55 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.

2. A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L221-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

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