Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 5 : L'appréhension des meubles.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 5 : L'appréhension des meubles.
IdentifiantLEGIARTI000006491435
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 56 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
2. Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L222-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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