Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
IdentifiantLEGIARTI000020517873
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 57 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 13 avril 2009)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès de l'autorité administrative compétente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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