1. L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l'exécution la levée de l'immobilisation du véhicule.
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
- Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
IdentifiantLEGIARTI000006491437
Texte parentLEGITEXT000006077784
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L223-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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