Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006491366
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 6 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article L. 311-11 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 311-11. - Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. « Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. « Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.