Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 7 : La saisie des droits incorporels.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 7 : La saisie des droits incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000006491440
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 60 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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